Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juil. 2025, n° 2507421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu, qu’il a été radié de France travail, qu’il est hébergé de façon provisoire et qu’il peut faire l’objet à tout moment d’une mesure privative de liberté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas motivée en dépit de la demande de communication des motifs et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation, qu’elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2025, sous le n° 2507420, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision visée au 2°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 juillet 2025 en présence de Mme David, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Me Rudloff, représentant M. B, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’elle a attendu le délai d’un mois pour connaître les motifs de la décision implicite et ces motifs n’ont pas été communiqués. TA Caen 18 mars 2025 annule pour le même motif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2025 en sa qualité de conjoint de Français. Il en a sollicité le renouvellement le 21 janvier 2025 sur un autre fondement dans la mesure où il avait divorcé. Sans réponse à sa demande, le 23 mai 2025, il a sollicité les motifs de ce rejet implicite. En l’absence de réponse, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En sollicitant un titre de séjour sur un fondement différent que celui pour lequel il avait obtenu un précédent titre à raison de son mariage avec une ressortissante française, M. B ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement du titre de séjour. S’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi du fait de l’expiration de son titre de séjour le 2 mars 2025, il résulte de l’instruction qu’il a continué d’exercer une activité professionnelle postérieurement à cette date, comme au demeurant antérieurement alors qu’il était encore inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France travail. Si M. B soutient que son contrat de travail a été suspendu, il résulte de l’instruction qu’il avait été embauché depuis 2022 par une série de contrats à durée déterminé de courtes périodes, pour assurer le remplacement provisoire d’agents absents. Le dernier contrat d’une durée d’un mois a pris fin à son échéance normale le 8 mai 2025, sans lien avec la fin de validité de son titre de séjour. Les circonstances que le requérant serait hébergé de façon provisoire et qu’il peut faire l’objet à tout moment d’une mesure privative de liberté ne sauraient davantage constituer des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
5. Par suite la condition d’urgence n’est pas regardée comme satisfaite, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rudloff.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au le ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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