Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Bedelet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la requérante et de son conseil ainsi que des nombreux formulaires de signalement adressés à la commune de Grenoble (en particulier ceux des 24 février 2024, 7 juin 2024, 3 juillet 2024, 12 octobre 2024 et 10 avril 2025) que Mme A a demandé au maire de Grenoble de procéder à la fermeture de l’établissement recevant du public situé au 8 rue d’Alembert à Grenoble, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique et pour faire respecter la législation relative aux établissements recevant du public et qu’elle est en mesure de se prévaloir, à la date d’enregistrement de la présente requête, de décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’autorité administrative pendant deux mois sur ces demandes. Eu égard à l’intervention de ces décisions implicites de rejet et en l’absence de péril grave avéré, les demandes formées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Il en résulte que les mesures sollicitées par Mme A ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ghelma.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506161
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