Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 oct. 2025, n° 2504615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de prolonger l’instruction de son dossier et de garantir le maintien de ses droits sociaux et administratifs.
Vu :
-
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 17 août 1998, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de prolonger l’instruction de son dossier et de garantir le maintien de ses droits sociaux et administratifs.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Si M. A… fait valoir que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence d’interrompre ses droits sociaux et de lui faire courir le risque de perdre son emploi, alors d’ailleurs qu’il ne justifie pas exercer une activité professionnelle, de telles circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales dont l’intéressé se prévaut soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures prévu par cet article. Par suite, et alors qu’il appartient, le cas échéant, au requérant de présenter des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copies-en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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