Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2400303 enregistrée le 23 janvier 2024, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 novembre 2022 du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France où elle vit avec son conjoint de nationalité française et leurs quatre enfants ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de quatre enfants de nationalité française et qu’elle justifie contribuer à leur entretien et leur éducation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II – Par une requête n° 2502946 et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2025 et le 25 septembre 2025, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par
Me Aboubacar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Gard ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen administratif et personnel de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la régularité de l’entrée sur le territoire français n’est pas une condition pour délivrer un titre de séjour.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées les 1er février 2024 et 25 septembre 2025.
Par une lettre du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyens tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite du préfet du Gard née le 27 septembre 2024 sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B… compte tenu de la délivrance le 25 septembre 2025 d’un titre de séjour valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2026.
Des observations ont été présentées dans la requête n° 2502946 par Mme A… B… le 13 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité comorienne, née le 3 juin 1991, déclare être entrée en France le 27 janvier 2022 munie d’un visa « famille de français ». Le 7 juillet 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 7 novembre 2022 dont Mme A… B… demande au tribunal l’annulation. Par un arrêté du 3 août 2023 intervenu en cours d’instance, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 27 septembre 2024 dont Mme A… B… demande également au tribunal l’annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°s 2400303 et 2502946 concernent la situation d’une même personne, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une décision du 25 septembre 2025 postérieure à l’introduction des requêtes, le préfet du Gard a accordé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme A… B… valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2026. Ainsi, les conclusions de ses requêtes aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 se rapportant à sa première demande et celles tendant à l’annulation de la décision implicite née le 27 septembre 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
En premier lieu, Mme A… B… ne justifie pas, en dépit de la mesure adressée en ce sens, avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2400303. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
En second lieu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées, de mettre à la charge de l’État dans l’instance n° 2502946 une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2400303 de Mme A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par laquelle le préfet du Gard refuse de lui délivrer un titre de séjour et sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2502946 de Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 27 septembre 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 :
L’État versera dans l’instance n° 2502946 à Mme A… B… la somme de
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête n° 2400303 est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… épouse C…, à Me Chabbert-Masson et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller.
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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