Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2023, 1er décembre 2023 et 23 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. C… B…, représenté par Me Floutier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de Robion s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée le 10 janvier 2023 en vue de la réalisation d’une aire de stationnement située au lieu-dit « les Grés » à Robion, ensemble la décision du 12 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Robion de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, subsidiairement de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Robion la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme ;
- le motif fondé sur l’existence d’un risque d’inondation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable :
- le motif fondé sur l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2023 et 22 décembre 2023, la commune de Robion, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, pour le requérant.
Deux notes en délibéré, présentées par le requérant, ont été enregistrées les 30 septembre 2025 et 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2023, M. B… a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’une aire de stationnement ouverte au public d’une capacité de trente-deux places, située au lieu-dit « les Grés » à Robion. Le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 5 537 m², correspond aux parcelles cadastrées section AM n°54 et 55, classées en zone A du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 27 avril 2023, le maire de Robion s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Le 8 juin 2023, M. B… a sollicité le retrait de cet arrêté, mais son recours gracieux a été rejeté par le maire de Robion le 12 juin 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 avril 2023 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, le vice de forme invoqué par M. B… n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, et dans la mesure où l’arrêté contesté n’est pas fondé sur l’incompatibilité du projet avec les dispositions du projet d’aménagement et de développement durable, le moyen tiré de ce que le projet est incohérent vis-à-vis des orientations de ce document est inopérant.
4. En troisième lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B…, le maire de Robion s’est fondé sur trois motifs tirés de ce que le projet méconnait les dispositions des articles A2 et A3.1 du règlement du PLU ainsi que sur le risque pour la sécurité publique mis en évidence par le porter-à-connaissance relatif au risque d’inondation du Cavalon-Coulon.
5. L’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme prescrit que « les accès directs sur la RD 2 et la RD 900 sont interdits dans la mesure où il existe un accès depuis une voie communale ou privée ».
6. L’arrêté attaqué est notamment fondé sur le fait qu’en ce qu’il prévoit un accès depuis la route départementale 900, le projet contrevient aux dispositions précitées de l’article 3.1 du règlement du PLU. Pour contester la légalité de ce motif, le requérant se borne à soutenir que des projets d’aire de stationnement similaires, prévoyant un accès sur la route départementale 900, ont été autorisés sur le territoire de la commune de Goult, à 4 kilomètres à l’ouest du terrain d’assiette du projet en litige, ainsi qu’à Robion. Une telle circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de ce motif. Par suite, M. B… n’est pas fondé à en contester la légalité.
7. Il résulte de l’instruction que le maire de Robion aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 et du rejet de son recours gracieux. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Robion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Robion sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Robion la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Robion.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Emprise au sol ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Côte ·
- Masse
- Préjudice ·
- Gauche ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Intervention
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Congé annuel ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Télétravail ·
- Martinique ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Nigeria ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- État de santé,
- Syndicat mixte ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Port ·
- Critère ·
- Notation ·
- Concession ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Formation ·
- Qualification professionnelle
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.