Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2301817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Les Villas A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le n° 2301817, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la SASU Les Villas A, représentée par son gérant M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des rappels auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient qu’un certain nombre de recettes et de dépenses n’ont pas été enregistrées par le vérificateur
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le n° 2301816, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. B A demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Il soutient qu’un certain nombre de recettes et de dépenses n’ont pas été enregistrées par le vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Les Villas A, dont le gérant est M. A, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. À l’issue des opérations de contrôle sur place, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés 2019 et 2020 a été rectifié et rehaussé selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-2° du livre des procédures fiscales (LPF). Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société au titre des années 2020 et 2021 selon la procédure de taxation d’office, conformément aux dispositions de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales. Par courrier du 25 octobre 2022, M. A a contesté l’intégralité des sommes visées supra mises à la charge de la société Les Villas A. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 30 mars 2023, la société demande la décharge des cotisations supplémentaires et des rappels auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre des années 2019 et 2020.
2. A la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Les Villas A, dont le gérant est M. A, des revenus réputés distribués ont été notifiés sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts à M. A, lequel s’était désigné, par courrier du 20 janvier 2022 comme seul et unique bénéficiaire des bénéfices rehaussés et désinvestis de la société. Une proposition de rectification n° 2120 lui a été adressée le 31 mars 2022, motivant les redressements selon la procédure de rectification contradictoire. Le montant des droits et pénalités rappelés au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux a été mis en recouvrement les 30 septembre et 31 décembre 2022. Par courrier du 25 octobre 2022, M. A a contesté l’intégralité des sommes visées supra mises à sa charge. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 30 mars 2023, M. A demande la décharge des sommes correspondantes.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2301816 et 2301817 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les impositions supplémentaires mises à la charge de la SASU Les Villas A :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, les cotisations et rappels mis à la charge de la société requérante ont été établis d’office. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions incombe à la SASU Les Villas A.
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre des opérations de contrôle de la requérante, la société a présenté au vérificateur une comptabilité très partielle, entachée de négligences répétées et de lacunes. Par ailleurs, aucune des écritures comptables obligatoires, ni écritures de régularisation de fin d’exercice, ni de documents de centralisation et de synthèse n’ont été présentés au vérificateur. Par suite, cette comptabilité a été rejetée. Par conséquent, le service a reconstitué le chiffre d’affaires taxable de la SASU Les Villas A à partir des sommes portées au crédit du compte bancaire de la société. Par ailleurs, l’examen des réponses aux demandes de renseignements non contraignantes adressées aux clients particuliers de la SASU Les Villas A, a permis d’établir que certains chèques émis par ces derniers en contrepartie des travaux effectués par la SASU Les Villas A à leur profit, ne figuraient pas au crédit du compte bancaire de la société. Ces sommes ont également été intégrées au chiffre d’affaires taxable de la SASU Les Villas A. La taxe sur la valeur ajoutée et les charges admises en déduction ont été déterminées à partir des factures fournisseurs obtenues dans le cadre du droit de communication, des factures fournisseurs fournies lors du contrôle sur place et des sommes débitées sur le compte bancaire de la société. Le détail de chacune des sommes correspondantes a été décrit dans la proposition de rectification.
6. La société Les Villas A soutient qu’un certain nombre de recettes et de dépenses n’ont pas été enregistrées par le vérificateur. Toutefois, elle se borne à produire à l’appui de ses allégations un ensemble de tableaux et de pièces comptables qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée, faute d’être confrontées aux sommes déjà retenues par le vérificateur. Par conséquent, ces pièces, dépourvues de valeur probante, ne justifient pas d’une montant de charges qui serait supérieur à celui admis par le vérificateur. Elles n’établissent pas davantage l’exagération des recettes reconstituées par le vérificateur. Par conséquent, au vu des seules pièces présentées, les conclusions de la société Les Villas A à fin de décharge des rehaussements litigieux doivent être rejetées.
Sur les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A :
7. M. A n’a pas formé d’observations à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 31 mars 2022. Par suite, conformément aux dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées.
8. En application des dispositions de l’article 109-1-1° précité du code général des impôts, les résultats qui n’ont pas été déclarés en matière d’impôt sur les sociétés par la société Les Villas A, revêtent le caractère de revenus distribués au profit de son associé unique, M. A, dont la qualité de maître de l’affaire, laquelle n’est pas contestée, résulte par ailleurs de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des pouvoirs qui lui étaient dévolus. Par conséquent, alors que M. A se borne à se référer aux moyens soulevés par la société pour contester le bien-fondé des rehaussements qui lui ont été notifiés, c’est à bon droit que les sommes désinvesties de la société, ont été taxées dans le cadre de l’impôt sur les revenus des années 2019 et 2020 de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par conséquent, M. A n’établit pas que les rectifications issues du contrôle de cette société seraient privées de base légale et devraient être déchargées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SASU Les Villas A et de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU Les Villas A et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Les Villas A, à M. et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2301816, 2301817
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