Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler suite au dépôt de sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » en « salarié ».
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 5 mai 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires présentées pour le préfet de Vaucluse ont été enregistrées le 26 juin 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 9 août 1985, entré en France le 5 mai 2023 sous couvert d’un visa D valable jusqu’au 23 juin 2023, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, dont la validité a expiré le 18 octobre 2024. Il a été interpellé par les agents de la police aux frontières le 3 avril 2025 à bord d’un véhicule appartenant à la société Dat Construction en tenue de chantier. Le justificatif de son dépôt de demande de titre de séjour ayant été considéré comme un faux document, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2025, dont il demande l’annulation, par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, à l’effet de signer les actes pour lesquels celle-ci a elle-même reçu délégation, notamment toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées dont ne font pas parties les décisions attaquées. Il appartient à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer la décision attaquée d’établir que l’autorité délégante n’était pas empêchée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A…, entré en France le 5 mai 2023, sous couvert d’un visa valable jusqu’au 23 juin 2023, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier dont la validité a expiré le 10 octobre 2024. Il a été interpellé le 3 avril 2025 à bord d’un véhicule de la société Dat Construction en tenue de chantier, pour laquelle il soutient, comme lors de son audition par les services de la police ce jour-là, travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu depuis le 1er février 2025 moyennant le versement d’un salaire mensuel de 1 500 euros. Il a également produit lors du contrôle d’identité un document intitulé « attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour » indiquant qu’une décision favorable a été prise le 15 janvier 2025 à la suite de sa demande et qu’un duplicata de son « récépissé de séjour de résident, valable du 15 janvier 2025 au 28 mars 2025 portant la mention récépissé de séjour » va lui être délivré, celui-ci étant « actuellement en cours de fabrication ». Cette pièce, dont les termes mêmes comportent des erreurs de français et visent une catégorie de document intitulé « récépissé de séjour de résident », qui n’existe pas, en l’absence de tout récépissé, preuve de dépôt ou d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié ou de renouvellement de son précédent titre de séjour, ni même de demande d’autorisation de travail dans le cadre du contrat supposé signé avec la société Dat Construction présentée à l’appui de celle-ci, ne saurait suffire à établir que le requérant avait effectivement, à la date de l’arrêté contesté, sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis l’expiration de sa carte de séjour en octobre 2024. Les justificatifs de deux virements émis par M. E…, que le requérant soutient, sans en justifier, avoir mandaté pour déposer sa demande de titre de séjour, au profit d’un certain M. D… B…, de même que le témoignage de son employeur ne sont pas suffisamment probants à cet égard d’autant qu’il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé établi par les services de police du 3 avril 2025 que celui-ci a produit des photographies prises sur son téléphone portable de ce même document ainsi que d’une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour et d’un rendez-vous en préfecture dans le cadre de celle-ci qui présentent des signes évidents de contrefaçons (police de caractères, erreurs dans les mentions, absence de code barre etc.) et que M. A… a finalement reconnus comme étant de faux documents administratifs. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, que le préfet de Vaucluse a pu considérer que le requérant, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré s’était maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qui lui avait été délivré et ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, avait méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, en travaillant sans autorisation pour la société Dat Construction, et édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai compte tenu du risque qu’il se soustraie à l’exécution de cette mesure d’éloignement et a, en conséquence, assortit celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an eu égard, notamment, à la durée relativement récente de sa présence en France, depuis mars 2023, au fait qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et pour ces seuls motifs, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse a pu légalement prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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