Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 19 sept. 2025, n° 2400275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 16 juin 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune d’Avignon.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération de taxe foncière pour l’année 2022 prévue à l’article 1389 du code général des impôts dès lors que ses logements sont restés vacants plus de douze mois consécutifs pour un motif indépendant de sa volonté et qu’il a bénéficié d’une exonération de taxe foncière par deux jugements du tribunal concernant les taxes foncières 2018 et 2021 ;
— c’est à tort que l’administration a refusé de faire droit à sa demande de décharge partielle de taxe foncière établie pour l’année 2023 dès lors qu’elle est due selon lui à une irrégularité de rehaussement de la base d’imposition de deux de ses studios.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 20 juin 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, M. C a entendu les observations de M. A qui a repris ses écritures.
La direction départementale des finances publiques du Gard n’état ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison de biens situés 7 ter avenue Montplaisir à Avignon.
Sur la cotisation de taxe foncière établie au titre de 2022 :
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacances d’une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Pour obtenir le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, M. A soutient notamment que les trois logements meublés qu’il possède sont restés vacants plus de douze mois consécutifs et que cette vacance est indépendante de sa volonté dès lors qu’il a utilisé, en vain, des services d’annonces de particulier à particulier afin de trouver des locataires. Toutefois, par la production de cinq fiches de visite et en se bornant à indiquer que ses annonces ont donné lieu à de nombreux appels téléphoniques et visites qui n’ont pas aboutis, M. A n’établit pas que la vacance qu’il allègue serait indépendante de sa volonté. Au surplus, la circonstance qu’il a obtenu des dégrèvements au titre d’années antérieures est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation du caractère involontaire de la vacance des mêmes locaux au cours de l’année en litige. Par suite, c’est à bon droit que sa demande de dégrèvement de taxe foncière établie au titre de l’année 2022 a été rejetée.
Sur la cotisation de taxe foncière établie au titre de 2023 :
5. Aux termes de l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ». Aux termes de l’article 324 L de la même annexe : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles () « . Et aux termes de l’article 324 N de la même annexe : » La surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local () ".
S’agissant du studio n° 0227949 M :
6. M. A conteste la base d’imposition retenue pour son bien et soutient qu’elle n’est justifiée par aucun argument ni aucune méthode de calcul. Toutefois, l’administration produit en défense les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir cette base d’imposition, prenant en compte notamment la déclaration souscrite par le contribuable. Par suite, en se bornant à alléguer une augmentation « non négligeable », M. A ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause la base d’imposition établie par l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a commis une erreur dans le calcul de la base d’imposition.
S’agissant du studio n° 0068544 J :
7. M. A conteste le rehaussement de la base d’imposition de son bien et soutient que c’est à tort que l’administration a pris en compte son balcon de 6 m2 alors même que l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts précité ne vise que les « terrasses ». Toutefois, les balcons constituent un élément de même nature que ceux énumérés au b du I de l’article 324 L précité. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu en tenir compte pour le calcul de d’imposition du studio de M. A. Au surplus, la circonstance que le balcon n’avait pas été retenu jusque-là dans le calcul de la base d’imposition du bien est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du rehaussement opéré par l’administrations au titre de l’année en litige. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a été tenu compte de la surface du balcon pour le calcul de la base d’imposition de son studio.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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