Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2502896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2025 et le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France le 2 décembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 14 février 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées.
3. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ardèche, qui a notamment fait mention du mariage de M. A avec une ressortissante française, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au vu des éléments portés à sa connaissance.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
5. M. A fait valoir qu’il a épousé une ressortissante française le 12 octobre 2024. Toutefois, en l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, citées au point précédent, et en rejetant pour ce motif la demande de certificat de résidence présentée par l’intéressé sur ce fondement, la préfète de l’Ardèche n’a pas méconnu ces stipulations.
6. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
7. Si M. A fait valoir qu’il est entré en décembre 2020 et qu’il a épousé une ressortissante française le 12 octobre 2024, ce mariage présente un caractère récent à la date de la décision contestée. A supposer, comme le soutient M. A, que la vie commune ait débuté le 20 juillet 2024, ce qui n’est pas établi par les pièces versées au dossier, celle-ci demeurait également récente à la date du refus litigieux. En outre, si M. A produit des bulletins de paie relatifs à un emploi intérimaire d’ouvrier qu’il a occupé de manière discontinue entre janvier 2024 et mars 2025, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une intégration particulière de l’intéressé en France. Enfin, le requérant, sans enfant, n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu pour l’essentiel. Dans ces circonstances, au vu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’acte attaqué a été pris et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision attaquée est signée par la préfète de l’Ardèche, et non par délégation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il est signé par une autorité incompétente, n’ayant pas reçu délégation de la préfète, manque en fait.
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. La décision attaquée est signée par la préfète de l’Ardèche, et non par délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision en ce qu’il n’aurait pas reçu délégation de la préfète doit être écarté comme manquant en fait.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 février 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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