Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2513067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer à titre provisoire, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, Mme B A, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais qu’elle maintient celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513068, enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 août 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
2. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A, à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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