Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2319085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 octobre 2025, N° 504980 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024, 24 février 2025, 19 mars 2025, 22 mai 2025 et 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui n’étaient pas applicables à la date de la décision implicite de refus de la carte ;
- il méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Les parties ont été informées, par courrier du 10 mars 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors, qu’alors qu’aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public n’est prévue pour le renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la législation autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
Par un jugement avant dire droit du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a décidé, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. A… et de transmettre au Conseil d’Etat pour avis l’examen des questions suivantes :
1°) Indépendamment de la législation autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur et alors qu’il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’aucune restriction n’est prévue explicitement au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, l’administration française a-t-elle le pouvoir de refuser de renouveler un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ?
2°) En cas de réponse positive à la première question, sur quel(s) fondement(s) ce refus peut-il être opposé et selon quel(s) critère(s) ? En particulier, y a-t-il lieu de prendre en compte le degré de gravité de la menace à l’ordre public, en droit et/ou en fait ? De même, la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, à la lumière des dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version modifiée par la loi du 26 janvier 2024, que le préfet a appliquées, a-t-elle une incidence sur la réponse à la question posée au point 1 ?
Par une décision n° 504980 du 28 octobre 2025, le Conseil d’Etat a rendu son avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Funck représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 mai 1974 à Tizi Ouzou (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour estimer que la présence en France de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur ses condamnations, le 2 janvier 2023, à six mois de prison avec sursis pour récidive de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, puis, le 5 janvier 2024, à 300 euros d’amende et à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. D’autre part, le préfet a indiqué que M. A… était défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite en état d’ivresse commis en 2004, des faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité de moins de 8 jours, de conduite sans permis et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 18 décembre 2004, et enfin pour violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 28 mars 2016.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions précitées, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
D’une part, si les seuls faits pour lesquels M. A… a été condamné en 2023 et 2024 constituent une menace à l’ordre public, ils ne peuvent être regardés comme étant graves au sens et pour l’application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les faits pour lesquels il est connu défavorablement des services de police sont anciens et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient donné lieu à poursuites pénales de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
Dès lors, l’arrêté du 21 octobre 2024 doit, pour ce seul motif, être annulé.
En deuxième lieu, et au demeurant, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui exerce une activité professionnelle en France en qualité de propriétaire et gérant d’un restaurant, est le père de quatre enfants de nationalité française, dont deux mineurs nés en 2016, tous issus de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié une première fois le 21 avril 2001, puis, une seconde fois, le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de sa vie familiale en France, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale résultant des stipulations citées au point précédent eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige.
Dès lors, l’arrêté du 21 octobre 2024 doit, pour ce second motif, être annulé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résidence valable dix ans de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de police), partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Grossholz, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
7
N° 2319085/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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