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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 sept. 2024, n° 2402704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, la société Swisslog France représentée par Me Le Foyer de Costil demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché portant sur la construction d’un ensemble hospitalo-universitaire dit « projet Ile de Nantes » (lot 6) ;
2°) d’enjoindre à l’acheteur de reprendre la procédure de passation du marché public susvisé ;
3°) de condamner l’acheteur à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire () »et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ».
2. Le lieu prévu pour l’exécution du contrat est à Nantes dans le département de Loire-Atlantique. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la requête de la société Swisslog France au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Swisslog France est transmise au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à la société Swisslog France.
Fait à Nancy, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Aline Samson-Dye
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