Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2403887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 4 857,37 euros dont le solde s’établit à 4 708,85 euros pour la période d’avril 2022 à novembre 2023 (IM3 001) refusée le 11 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de sa dette dès lors qu’elle est en vie maritale depuis avril 2022 ;
- elle ne savait pas qu’il fallait déclarer ce changement au niveau des services de la CAF ;
- son conjoint n’est pas le père de ses deux enfants et elle assume seule la charge de ses enfants ;
- elle perçoit moins de 2 000 euros par mois et le montant à rembourser est bien trop élevé par rapport à ses revenus, même avec une mensualisation.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de Mme B… qui persiste dans ses écritures et indique qu’elle subvient seule à l’entretien de ses enfants, que ni son partenaire ni le père des enfants ne contribuent à leur entretien, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette de prime d’activité et qu’elle n’avait d’ailleurs pas demandé le bénéfice de cette prime qu’on lui demande de restituer deux ans plus tard, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficiait de la prime d’activité depuis le mois de juillet 2020. À l’occasion d’un échange d’informations avec l’administration fiscale et d’une réponse du 2 février 2024 de Mme B… à une demande d’information, la CAF a reçu confirmation de la vie maritale de l’intéressée avec son partenaire à compter de mars 2022. La CAF a procédé à la régularisation de ses droits à la prime d’activité et lui a notifié, par un courrier du 12 février 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 857,37 euros pour la période d’avril 2022 à novembre 2023 (IM3 001). Mme B… demande la remise gracieuse de sa dette qui lui a été refusée le 11 juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. La CAF indique que l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 4 857,37 euros a été partiellement soldé et ainsi ramené à la somme de 4 708,85 euros par voie de retenue sur prestations effectuée antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, sont dépourvues d’objet s’agissant du montant déjà soldé et ne sont donc recevables qu’à hauteur de 4 708,85 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, Mme B… fait valoir qu’elle perçoit un salaire mensuel inférieur à 2 000 euros et assume seule la charge de ses deux enfants dont son conjoint n’est pas le père. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée qui est calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition du foyer, s’établissait à 1 156 euros en juin 2024 et que pour la période de juillet à septembre 2023, l’intéressée a perçu un salaire mensuel de 2 070 euros tandis que son conjoint, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2022, à perçu un salaire annuel de 38 288 euros au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation du comptable de la CAF.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme B… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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