Rejet 21 avril 2023
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 juin 2025, n° 2302240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2023, N° 2302866 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars et le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ludiwine Passe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de la commune d’Houdain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 26 juillet 2021 :
2°) de mettre à la charge de la commune d’Houdain le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il fait état de sa pathologie, en méconnaissance du secret médical ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne, à tort, que le certificat médical initial de maladie professionnelle n’a pas été transmis à l’employeur ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique dès lors que le syndrome anxiodépressif dont il souffre est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions et qu’il présente un taux d’incapacité permanente évalué à 30%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune d’Houdain, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la maire de la commune d’Houdain de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Passe, représentant M. A, et de Me Ringuet, représentant la commune d’Houdain.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif de première classe, exerce ses fonctions au sein de la commune d’Houdain depuis le 1er avril 1999. Il a été placé en arrêt de travail le 23 juin 2021 et a présenté, le même jour, une déclaration d’accident de service, ne reprenant ses fonctions que le 1er janvier 2022 en mi-temps thérapeutique, avant d’être de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 5 avril suivant. Après un avis favorable émis le 19 novembre 2021 par la commission de réforme, la maire de la commune d’Houdain a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 23 juin 2021 et a placé l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 juin au 25 juillet 2021. M. A a présenté, le 20 décembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif médicalement constaté le 26 juillet 2021. A nouveau réuni le 18 novembre 2022, le conseil médical a annulé l’avis rendu le 19 novembre 2021 et a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. A comme maladie professionnelle à compter du 23 juin 2021. Toutefois, par un arrêté du 11 janvier 2023, la maire de la commune d’Houdain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. L’exécution de cet arrêté ayant été suspendue par une ordonnance n° 2302866 du 21 avril 2023, du juge des référés du tribunal administratif de Lille, assortie d’une injonction, la maire d’Houdain a placé l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 7 juin au 7 août 2023. La requête de M. A tend à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date à laquelle l’accident s’est produit ou la maladie a été diagnostiquée : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / IV / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre », et aux termes de l’article 37-8 du même décret : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
3. Pour l’application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux qu’il produit, que M. A souffre d’un syndrome dépressif sévère diagnostiqué le 26 juillet 2021 l’ayant conduit à une tentative d’autolyse au mois d’avril 2022 et que selon l’expertise réalisée par un médecin psychiatre, le 12 octobre 2022, il présente un taux d’invalidité de 30%. Alors que le compte-rendu d’examen établi par un médecin psychiatre, le 1er septembre 2021, fait état d’un climat de travail conflictuel à l’origine de sa symptomatologie anxiodépressive, en l’absence d’antécédent d’épisode dépressif majeur ayant nécessité un suivi psychiatrique, il ressort également des pièces du dossier que les conditions de travail de l’agent, et notamment ses rapports avec la maire de la commune, s’étaient effectivement dégradées depuis l’année 2014, ce qui a notamment conduit le syndicat CGT de la commune à adresser, le 6 mars 2017, un courrier à la maire pour lui faire part de ses difficultés. Au demeurant, il est constant qu’un climat de tension au sein de la commune avait déjà été à l’origine de trois signalements de la médecine du travail des 19 novembre 2015, 3 août 2020 et 4 septembre 2020 alertant la maire sur l’importance des risques psychosociaux. Eu égard à ce contexte particulier, la pathologie constatée dans la continuité de l’incident survenu le 23 juin 2021 lors d’un comité technique au cours duquel la maire de la commune a pris à partie des représentants syndicaux dont M. A, placé en congé de maladie le jour même, doit être regardée comme imputable au service, ainsi d’ailleurs que l’a reconnu l’avis du conseil médical du 18 novembre 2022. C’est donc par une inexacte application des dispositions citées au point 2 que la maire de la commune d’Houdain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 janvier 2023 de la maire de la commune d’Houdain doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que soit reconnue l’imputabilité au service de la pathologie de M. A déclarée le 20 décembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune d’Houdain d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d’Houdain de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Houdain le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2023 de la maire d’Houdain est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire d’Houdain de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par M. A le 20 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Houdain versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Houdain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Houdain.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
Le président,
Signé
E. Kolbert
La présidente,
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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