Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 déc. 2025, n° 2505017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une suspension de la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois.
Le tribunal administratif de Nîmes a, le 26 novembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête signée de son auteur en application de l’article R. 431-4 et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ».
3. La requête de M. A…, qui n’a pas été déposée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 26 novembre 2025 par pli recommandé, M. A… n’a pas procédé à la régularisation du défaut de signature de sa requête, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2505017 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Nîmes, le 24 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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