Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2304435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de Vaucluse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire d’Avignon a délivré un permis d’aménager à la SASU Pro et Invest Immo.
Elle soutient que l’arrêté en litige méconnaît la partie 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans le déféré n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2023, la société Pro et Invest Immo a déposé auprès des services de la commune d’Avignon une demande de permis d’aménager un lot à bâtir sur un terrain situé 898, chemin de la Roquette, parcelle cadastrée section BN n° 86, classée en zone UH du PLU. La préfète de Vaucluse demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire d’Avignon a délivré le permis d’aménager sollicité.
2. D’une part, aux termes de la partie 2 du règlement du PLU, fixant les dispositions applicables à l’ensemble des zones : " () 7. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions : • le risque inondation : Dans les zones soumises au risque inondation repérées au règlement graphique et en annexes réglementaires les dispositions présentées dans les annexes réglementaires n°4.3.6 (Risque Inondation Durance) et n°4.3.7 (Risque Inondation Rhône) s’appliquent () « . Au sein de l’annexe n° 4.3.6 figurent le zonage et les prescriptions du porter à connaissance relatif au risque d’inondation de la Durance sur la commune d’Avignon, établi en novembre 2017, lesquelles prévoient notamment que : » () II. Dispositions applicables en zone bleue – zone urbanisée soumise à un aléa modéré : Dans cette zone soumise à un aléa modéré (hauteur d’eau ( 1 m), le principe est de permettre la densification des espaces déjà urbanisés sous conditions. Il est recommandé pour tous les nouveaux projets de surélever les planchers habitables, a minima à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Cette mesure pourra être complétée par l’établissement d’un plan de gestion de crise et la prise de mesures garantissant la continuité du fonctionnement pour les établissements occupés par des personnes vulnérables. () "
3. D’autre part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : "
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. "
4. Enfin, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé en zone bleue du porter à connaissance relatif au risque d’inondation de la Durance, laquelle est, ainsi qu’il ressort des extraits précités de ce document, une zone urbanisée soumise à un aléa d’inondation modéré dont la densification est permise. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la prescription recommandée par le porter à connaissance dans cette zone, relative à la surélévation du plancher des constructions à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, n’avait pas nécessairement à être reprise dans la demande de permis d’aménager, qui porte uniquement sur la création du lot sur lequel seront ultérieurement édifiées des constructions, et pourra être imposée dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme concernant ces futures opérations de construction. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions de la partie 2 du règlement du PLU, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le maire d’Avignon a délivré le permis d’aménager litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Vaucluse n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Avignon du 2 juin 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré de la préfète de Vaucluse est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la SASU Pro et Invest Immo et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Commune ·
- Consolidation
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier ·
- Revenu ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Acte ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Retrait ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Responsabilité limitée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Livraison
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- État ·
- Création d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.