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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mars 2025, n° 2303640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303640 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2023 et le 12 juin 2024, Mme B D représenté par Me Campolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner une expertise, au contradictoire de la commune de Fréjus et en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les préjudices résultant pour elle d’une chute intervenue le 25 octobre 2019, au sein du Parc Aurélien depuis l’escalier à balustre et demande la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les pompiers sont intervenus l’ont transporté aux urgences où il a été diagnostiqué une
fracture de la tête humérale gauche, une fracture de l’humérus gauche et une fracture du poignet gauche ;
— opérée à deux reprises, il lui est mis une prothèse totale d’épaule gauche et traitée avec de la morphine pour la douleur, le nerf radial étant atteint ;
— le 30 novembre 2019, suivie par un neurologue il est noté une atteinte axonale sensitivo motrice à prédominance motrice, sévère, brachiale (dénervation dans le triceps), du nerf radiale G
avec pronostic péjoratif de récupération ;
— Une ordonnance du tribunal administratif de Toulon a rejeté une demande d’expertise le 3 novembre 2021 annulée par la Cour Administrative d’Appel de Marseille le 2 février 2022 et en désignant M. C A en qualité d’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la Commune de Fréjus, représentée par Me Briand, s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’utilité de la demande d’expertise, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sous réserve de la production d’un certificat médical attestant de la consolidation de son état de santé et demande de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la Mutuelle verte, demande au tribunal de constater que sa créance provisoire s’élève à un montant de 9 936,59 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal de constater que sa créance provisoire s’élève à un montant de 8 141,41 euros et de réserver ses droits et de statuer sur les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme D tend notamment à déterminer la nature, la gravité de ses blessures et infirmités ainsi que son entier préjudice résultant de sa chute sur la voie publique le 25 octobre 2019, au sein du Parc Aurélien depuis l’escalier à balustre sur la commune de Fréjus. Cette demande qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme D.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C A, demeurant 40 boulevard Victor Hugo à Nice (06600) est désigné en qualité d’expert et il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme D, en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
2°) décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont Mme D été victime le 25 octobre 2019 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme D a été l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l’état de santé de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
5°) dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme D, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été /est nécessaire et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l’adaptation de son logement et/ou de son véhicule ;
7°) donner son avis sur l’incidence du dommage corporel du requérant sur sa vie professionnelle future ; préciser, le cas échéant, et exclusivement liés à son accident du 25 octobre 2019, la perte de gains actuels et futurs, la durée exacte de ses arrêts de travail, ainsi que, si besoin, le préjudice d’incidence professionnelle ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme B D, la commune de Fréjus, la caisse primaire d’assurance maladie du Var et de la Mutuelle Verte.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la Commune de Fréjus, à la Caisse primaire d’assurance maladie du var et à la mutuelle verte.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2303640
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