Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2415080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande déposée le 17 juillet 2024 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen un document l’autorisation à séjourner et à travailler en France, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Par une décision du 19 mars 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il est constant que, le 3 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. A la carte de séjour temporaire qu’il avait demandée, valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Par suite, la requête de M. A, qui a d’ailleurs été admis à l’aide juridictionnelle, est devenue sans objet, à l’exception des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer dans cette mesure.
4. M. A ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation, d’injonction et d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat versera à Me Capucine Rouvet Orue Carreras, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à Me Capucine Rouvet Orue Carreras.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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