Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2208396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Lhoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient au préfet du Nord de justifier de l’existence d’une délégation au profit de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, en ce qu’aucun
rendez-vous en préfecture ne lui a été fixé en dépit de ses demandes formées en ce sens, en méconnaissance de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet du Nord s’est trompé sur l’objet de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 mai 1971, est entré en France le 5 septembre 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 3 avril 2019, le préfet du
Pas-de-Calais lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Le 24 janvier 2022, M. D, par le biais de son avocat, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord, en vue de déposer un dossier de demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre l’intéressé et les services de la préfecture du Nord. M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 20 juin 2022 publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A F, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige :
« La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière n’a pas pour objet le refus d’enregistrer la demande de titre présentée par M. D mais qu’elle se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé. Si le requérant fait valoir que les modalités de dépôt de sa demande de titre de séjour n’ont pas été respectées dès lors qu’aucun rendez-vous ne lui a été accordé pour qu’il puisse déposer son dossier en préfecture, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au surplus, M. D ne démontre pas que la méconnaissance des dispositions précitées R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’aurait empêché de produire des éléments complémentaires au soutien de sa demande de titre de séjour qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. D et comme il a été dit au point précédent, la décision attaquée n’a pas pour objet le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au motif que son dossier aurait été incomplet, mais se prononce sur son droit au séjour. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles ne sont, au surplus, pas applicables aux demandes de titre de séjour qui sont régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, si M. D soutient que sa demande adressée aux services de la préfecture consistait uniquement en une demande de rendez-vous et non à la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des termes mêmes du courriel adressé le 24 janvier 2022 par son conseil que cette demande de rendez-vous était sollicitée en vue du dépôt d’un dossier de demande de certificat de résidence algérien, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, se serait mépris sur l’objet de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle sa demande tendant à se voir délivrer une carte de résident algérien sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. D aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais qu’il a engagés. Par suite, les conclusions qu’il a présentées en ce sens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lhoni et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
J. Féménia
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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