Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2304398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteure laquelle n’avait pas valablement reçu délégation de signature à effet de prononcer pareille mesure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 23 septembre 1989, est entrée sur le territoire en janvier 2015 selon ses déclarations, en compagnie de son époux et de ses trois enfants mineurs. Elle a sollicité l’asile le 17 mars 2015 et a été définitivement déboutée de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mars 2017. Elle a bénéficié par la suite d’autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, valables du 31 août 2016 au 5 mars 2018. Le 17 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Haute-Garonne à l’effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des motifs ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Pour refuser d’admettre Mme B au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels ou humanitaires lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ni qu’elle établissait la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée, ni de perspectives d’insertion sur le territoire.
6. S’il est constant que Mme B réside sur le territoire national depuis plus de sept ans, cette seule circonstance, de même que la présence de ses enfants et de son conjoint, également en situation irrégulière sur le territoire français, ne sauraient constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence d’un ancrage ancien et intense de ses attaches familiales, sociales et privées en France. Si elle fait également valoir son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’elle a exercé une activité professionnelle pendant une durée de deux mois en 2017 et de quelques jours en 2018. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait suivi des formations et que ses enfants soient scolarisés sur le territoire ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant d’admettre Mme B au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Mme B est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2015, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, accompagnée de son conjoint et de ses trois enfants mineurs, également de nationalité russe. Comme il a été indiqué précédemment, la requérante n’établit pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français ni être isolée dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. S’il ressort des pièces du dossier que deux des trois enfants de la requérante sont scolarisés en France, la requérante ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de leur scolarisation en Russie. Dans ces conditions, la décision en litige n’ayant par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En l’absence de dépens dans l’instance, les conclusions tendant à leur remboursement présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier ·
- Revenu ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Acte ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Retrait ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Étranger
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Responsabilité limitée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Livraison
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Commune ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- État ·
- Création d'entreprise
- Asile ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.