Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 août 2025, n° 2502966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 9 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des circonstances humanitaires dont il justifie, et le préfet a méconnu son « pouvoir de régularisation » ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il porte à trois ans la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 octobre 1998, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français par la suite, a été interpellé le 17 juin 2025 sur le territoire de la commune d’Avignon. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 17 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
4. Les dispositions citées au point précédent, dont le requérant invoque la méconnaissance, prévoient l’édiction d’une interdiction de retour lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Or, l’arrêté contesté a pour objet de prolonger la mesure d’interdiction précédemment prise à l’encontre de M. A le 9 octobre 2024 au motif qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté contesté pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article L. 612-7 doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de difficultés liées à son orientation sexuelle avant d’évoquer la maladie dont il souffre et la nécessité de réaliser des examens complémentaires afin de connaître le stade d’évolution de sa pathologie, il ne ressort pas des seules pièces qu’il produit que le préfet de Vaucluse, qui a d’ailleurs tenu compte des déclarations de l’intéressé relatives à son état de santé, aurait, ainsi que le soutient le requérant, méconnu son « pouvoir de régularisation » en édictant l’arrêté contesté. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une interdiction de retour peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans et que, compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, sauf menace grave pour l’ordre public. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu cet article L. 612-11 en prolongeant pour une durée de deux ans l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Versement ·
- Enseignement
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Expertise ·
- Gaz ·
- Eaux ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Classe supérieure ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
- Philippines ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Vie privée
- Logement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Locataire ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Formulaire ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.