Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 4 août 2025, n° 2502966
TA Nîmes
Rejet 4 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas invoquer des circonstances humanitaires pour contester la prolongation de l'interdiction de retour, car celle-ci était fondée sur son maintien irrégulier sur le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte les déclarations du requérant concernant son état de santé et n'avait pas méconnu son pouvoir de régularisation.

  • Rejeté
    Prolongation de l'interdiction de retour au-delà des limites légales

    La cour a confirmé que la prolongation de l'interdiction de retour était conforme aux dispositions légales, ne dépassant pas la durée maximale autorisée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne justifiant pas l'indemnisation des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 août 2025, n° 2502966
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2502966
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 4 août 2025, n° 2502966