Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2422862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Giovando, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a retiré sa fonction de principale du collège Antoine Coysevox et l’a affectée au collège Beaumarchais à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réintégration dans ses fonctions à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de son action mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A… déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action présenté par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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