Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois et qu’il lui délivre un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît le droit d’asile de l’enfant du requérant ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation constituant des dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 24 juin 2002, déclare être entré en France en janvier 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 9 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 janvier 2025 notifiée le 17 mars 2025, la fille mineure de M. B…, née le 29 juillet 2024, s’est vu accorder le statut de réfugié. La filiation de cet enfant avec M. B… doit être regardée comme établie, notamment par la production de l’acte de naissance de cet enfant. M. B… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’aucune communauté de vie n’est établie entre M. B… et la mère de cet enfant, cette circonstance est, compte tenu des conditions de délivrance de la carte de résident telles qu’elles figurent à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans incidence sur la légalité de la décision. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient, sans être contredit, que M. B… n’avait pas porté à la connaissance de l’administration la demande d’asile introduite au nom de sa fille, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Dans ces conditions et au regard du statut de réfugié accordé à la fille du requérant, lequel présente un caractère recognitif, M. B… pouvait prétendre de plein droit, à la date de l’arrêté contesté, à une carte de résident. Par suite, en lui refusant son droit au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B…, en application du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une carte de résident, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gilbert.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 3 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gilbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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