Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2416239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 2 octobre 2025, Mme C… E… épouse B…, représentée par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le temps nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ganem, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme E… épouse B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le défaut de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que les soins pluridisciplinaires nécessités par l’autisme de A… B… ne sont pas disponibles aux Philippines ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- compte tenu de l’état de santé de son fils, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces produites par l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) ont été enregistrées le 7 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Mme E… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Meiller substituant Me Ganem, pour Mme E… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse B…, ressortissante philippine née le 13 février 1987, est entrée en France le 5 novembre 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 4 octobre 2023 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 13 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé du fils de Mme E… épouse B…, le jeune A…, né en France le 4 décembre 2015, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant est atteint de troubles du spectre autistique, qualifiés « d’autisme de Kanner », avec des retards cognitifs et des retards dans les apprentissages, son niveau scolaire étant qualifié « d’hétérogène », ainsi qu’il ressort d’un certificat médical établi le 23 octobre 2023. La note de suivi psychologique établie par une psychologue en novembre 2023 indique que l’enfant est atteint de troubles autistiques « relativement importants par rapport aux autres enfants autistes », tout en précisant que son « score se situe toutefois relativement proche de la catégorie moyennement autistique ». Il est pris en charge par la maison des personnes handicapés (MDPH) des Hauts-de-Seine avec un accompagnement de 100 % de son temps de scolarisation. Toutefois, en dépit de la prise en charge pluridisciplinaire dont l’enfant bénéficie, et de la réalité de ses troubles, les éléments produits par Mme E… épouse B… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Elle n’établit pas, à cet égard, qu’un défaut de prise en charge de l’autisme de son fils entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu’il ne pourrait pas bénéficier aux Philippines d’une prise en charge appropriée. Au surplus l’ensemble des documents versés au dossier font état d’une amélioration régulière de l’état de santé du jeune A…. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10, et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, Mme E… épouse B… se prévaut des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui prévoient que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que l’interruption de la prise en charge de l’autisme du jeune A… en France aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de même qu’il n’est en tout état de cause pas établi qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée aux Philippines. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Ainsi qu’il a été dit, l’état de santé du jeune A… n’est pas, à lui seul, de nature à établir une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si Mme E… épouse B… soutient qu’elle réside en France depuis 2013, l’ancienneté du séjour de l’intéressée sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si la requérante déclare avoir travaillé en qualité d’aide-ménagère en 2022, cette circonstance n’est pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une insertion particulièrement marquée sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que l’époux de la requérante est également en situation irrégulière, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme E… épouse B… soutient que, compte tenu de l’état de santé de son fils, un retour aux Philippines serait contraire aux stipulations précitées, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… épouse B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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