Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 avr. 2025, n° 2304842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304842 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d’Avignon lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de procéder au retrait de cette sanction de son dossier administratif individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne vise pas la décision de l’autorité de nomination régulièrement affichée au sein de l’établissement et publiée portant délégation de signature pour prendre et signer les actes de sanction ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte ne lui interdisait de couper les cheveux d’une collègue à sa demande et sur leur temps de pause, ni aux patients en incurie à la demande de sa hiérarchie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le centre hospitalier d’Avignon n’établit pas la matérialité des faits de prestations de coiffure rémunérées qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les actes ont été accomplis dans l’exercice de ses fonctions et sur demande de l’encadrement ;
— la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chamot, présidente,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteur publique,
— les observations de Me Cagnon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au sein du centre hospitalier d’Avignon, a fait l’objet d’une exclusion de fonctions temporaire de quinze jours par une décision du 5 décembre 2023 qui a été retirée par le directeur du centre hospitalier d’Avignon. L’enquête administrative qui a précédé cette sanction a révélé que Mme A pratiquait des prestations de coiffure dans les locaux du centre hospitalier d’Avignon. Par une décision du 25 octobre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier d’Avignon lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a ainsi l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. La décision contestée se limite à mentionner que « Mme A a consacré une partie de son temps de travail, la nuit du 20 au 21 juillet 2022, à une activité sans rapport avec ses missions et ses obligations envers le service et les patients qui porte préjudice au bon fonctionnement du service » sans indiquer de manière circonstanciée les faits précisément reprochés à l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation en fait.
4. En second lieu, il ressort des écritures en défense que les faits reprochés à Mme A consistent en la réalisation d’une coupe de cheveux, dans la salle de pause au cours de la nuit du 20 au 21 juillet 2021, à la demande de Mme C, aide-soignante de classe supérieure et après avis de l’infirmière sur la possibilité de prendre une pause. Eu égard à la nature des faits reprochés et à leur contexte ne faisant pas intervenir de notion de rémunération ni de caractère habituel, la sanction de blâme revêt un caractère disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d’Avignon lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit procédé à la suppression de la mention de la sanction dans le dossier administratif de Mme A, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier d’Avignon de supprimer la mention de la sanction du 25 octobre 2023 dans le dossier administratif de Mme A, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d’Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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