Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A épouse C, représenté par Me Aubrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à, compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A épouse C.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante turque née le 28 octobre 2000, déclare être entrée en France le 16 novembre 2023. Sa demande d’asile, déposée le 23 janvier 2024, a été rejetée par l’office français de protection des immigrés et des apatrides (OFPRA) le 13 septembre 2024. Le recours de l’intéressée contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 janvier 2025. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A épouse C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme D disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A épouse C, et en particulier les raisons qui ont conduit au rejet de sa demande d’asile. Si la requérante soutient que l’arrêté ne mentionne pas que son époux séjourne régulièrement sur le territoire et qu’un enfant est né de leur union le 15 mai 2024, elle n’a sollicité son admission au séjour qu’en qualité de réfugiée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait communiqué au préfet ces éléments d’information, relatifs à sa situation familiale. Dès lors, le préfet du Gard, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A épouse C n’a pas été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet de Vaucluse n’a pas examiné d’office si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette autorité aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A épouse C, ressortissante turque née le 28 octobre 2000, déclare être entrée en France le 16 novembre 2023, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté qu’elle conteste. Bien que mariée avec M. E C, compatriote séjournant régulièrement sur le territoire en vertu d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 janvier 2027, et s’il est établi qu’un enfant est né de cette union le 15 mai 2024, la requérante, qui demeure sans emploi, n’apporte aucun élément de nature à justifier de son insertion dans la société française alors qu’eu égard au caractère récent de son entrée en France et au jeune âge de son enfant, rien ne ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, qui est également le pays d’origine de son époux et où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans un autre pays que la France, en particulier en Turquie, ni que la fille de Mme A épouse C et de son époux, née le 15 mai 2024, ne pourrait s’y adapter compte tenu de son jeune âge. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est enceinte et bénéficie d’un suivi régulier à la maternité d’Avignon, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cirefice, président,
M. Pumo, conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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