Annulation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, réf., 16 déc. 2024, n° 2412397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 à 16 heures 55 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2024 avant le début de l’audience, M. C D et M. B A, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône les a mis en demeure de quitter le terrain, accueillant l’aire de covoiturage, situé 2 rue des Roberdières à Chassieu, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est illégale comme dépourvue de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle se fonde expressément et nécessairement sur l’arrêté du 19 novembre 2009 du maire de la commune de Chassieu interdisant le stationnement des gens du voyage hors les terrains prévus à cet effet dès lors que :
* cet arrêté n’était pas exécutoire n’ayant pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs de cette commune, ni même transmis au préfet du Rhône pour contrôle de la légalité, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
* cet arrêté est illégal car le maire de la commune de Chassieu n’avait plus compétence pour l’édicter dès lors qu’une telle compétence relève du président de la Métropole de Lyon en vertu de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales ; il ne peut plus fonder la décision en litige dès lors que les circonstances de fait et de droit ont changé depuis son adoption en 2009 ;
* la commune de Chassieu et le Grand Lyon n’ont pas satisfait à toutes leurs obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Rhône ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux ;
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience,:
— le rapport de Mme Rizzato,
— les observations de M. D et de M. A qui indiquent qu’ils n’ont trouvé aucune place sur les aires d’accueil à proximité alors que les enfants de la famille sont scolarisés à Villeurbanne et s’engagent à quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2025 pour se rendre en Haute-Savoie.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14 heures 52.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 13 décembre 2024 pour M. D et M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 décembre 2024 pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a mis en demeure les propriétaires, occupants ou utilisateurs des véhicules installés sur l’aire de covoiturage située rue des Roberdières à Chassieu de quitter ces lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie. () 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil (). / () II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques / () ».
3. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. A () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition () ».
4. La commune de Chassieu est membre de la Métropole de Lyon compétente en matière de « création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de cette commune se serait opposé au transfert de compétences de ce pouvoir de police spéciale, ni que le président du conseil de la métropole de Lyon aurait refusé ce transfert de compétences. Par suite, le préfet ne peut mettre en demeure les gens du voyage occupant illicitement un terrain situé sur le territoire de cette commune de quitter les lieux que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des lieux prévus à cet effet a été auparavant édicté par le président du conseil de la métropole de Lyon. Si le transfert à la métropole de Lyon de la compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage n’a pas rendu par lui-même caduc l’arrêté municipal du 19 novembre 2009, édicté sur le fondement des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur l’ensemble du territoire communal en dehors de l’aire d’accueil aménagée précité, les requérants se prévalent des changements dans les circonstances de fait et de droit intervenus depuis son édiction. Compte tenu du délai écoulé depuis cet arrêté et de l’évolution du contexte depuis cette date, relevée notamment dans le schéma départemental métropolitain d’accueil et d’habitat des gens du voyages du Rhône 2019-2025, M. D et M. A sont fondés à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait les mettre en demeure de quitter les lieux en l’absence d’un arrêté du président de la Métropole de Lyon interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyages en dehors des aires aménagées sans méconnaître les dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 de la préfète du Rhône.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 11 décembre 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C D et M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Rizzato La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Filiation ·
- Refus ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Médiateur ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Affectation ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Vente ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Crime ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Service public ·
- Contribution ·
- Conseil
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.