Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 mars 2026, n° 2600254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et 4 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Le Chevillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé de son expulsion du territoire français ;
3°) de suspendre la décision en date du 27 février 2026 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays de renvoi ;
4°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe l’a placé au centre de rétention administrative en date du 27 février 2026 ;
5°) de suspendre son maintien en rétention ;
6°) d’enjoindre à la police aux frontières de lui remettre son passeport ;
7°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat de verser la somme de 800 euros à Me Le Chevillier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de la Dominique peut être exécutée à tout moment ;
- l’arrêté méconnaîtrait l’article L. 631- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que dès lors qu’il est arrivé en Guadeloupe il y a quarante-six ans ; qu’il y a effectué l’ensemble de sa scolarité ; qu’il a été titulaire de cinq cartes de résident, dont la dernière a expiré le 10 septembre 2025 ; qu’il est père d’enfants français ; qu’il a exercé diverses professions artisanales.
Le préfet de la Guadeloupe n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat ;
- les observations de Me Le Chevillier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions ne sont pas fondées.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience publique, le 4 mars 2026 à 11h30.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité dominicaise, né le 1er février 1974 à Roseau (Dominique), est entré régulièrement le 29 septembre 1980, selon ses déclarations. Par arrêté en date du 27 février 2026, le préfet de la Guadeloupe a décidé de son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
En l’espèce, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France dès lors qu’il réside sur le territoire depuis quarante-six ans, et fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe exclusivement en France. Il résulte de l’instruction que le requérant a bénéficié de plusieurs cartes de résident ainsi que des cartes de séjour qui lui ont délivrées de 1994 à 2025, notamment la dernière qui a expiré le 10 septembre 2025. Toutefois, si le requérant soutient être père de trois enfants français dont deux enfants majeurs, il ne produit que les cartes d’identité des enfants majeurs ainsi qu’une copie du livret de famille, qui sont insuffisantes pour établir l’intensité de ses liens avec eux. Par ailleurs, en produisant un certificat de travail en date du 4 janvier 2023, un bulletin de salaire de juillet 2022 ainsi qu’une une promesse d’embauche en date du 3 mars 2026, M. A… ne démontre pas une insertion professionnelle particulière sur le territoire. Enfin, s’il produit deux attestations de témoins de sa sœur et d’un de ses enfants, ces pièces n’établissent pas davantage l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du CESEDA s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 23 mars 2022, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois, assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour deux faits de violence avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse manifeste, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 septembre 2024 le requérant, en état de récidive, a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans assortis d’un an de sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 14 septembre 2024. Cependant, lors de l’exécution de cette condamnation, M. A… a pu bénéficier d’un crédit de réduction de peine, qui a fixé sa sortie de détention au 28 février 2026. Il est également mentionné que son casier judiciaire comporte cinq mentions dont plusieurs pour violence avec arme. Le 26 novembre 2024, le juge pénal a révoqué le bénéfice de sursis total que M. A… avait obtenu du jugement du 23 mars 2022, en raison de ses absences répétées aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Ainsi, ces condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération font obstacle au bénéfice des protections prévues au 1° et au 2° de l’article L. 631-3 et au 3° de l’article L. 631- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a donc fait l’objet, au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de condamnations définitives pour des crimes ou délits, quand bien même il n’a été condamné qu’à des peines d’emprisonnement inférieures à cinq ou trois ans. M. A… peut donc, en application de l’article L. 631-3, faire l’objet d’une expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de menace grave à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion méconnaîtrait la disposition précitée de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mesure d’expulsion n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte excédant la nécessaire défense de l’ordre public. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée aux libertés fondamentales qu’il invoque et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction et aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Le Chevillier et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
J. MANIGA
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