Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2602676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Merhoum, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, Mme A…, représentée par Me Merhoum, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenant le surplus.
Vu :
- la requête n°2602686, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffier / greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
D’une part, par un mémoire enregistré le 25 février 2026, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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