Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2404783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 et régularisée le 27 décembre suivant, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 16 janvier 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que ses problèmes de santé nécessitent l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté la demande de M. B… tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 19 février 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. M. B… soutient qu’il est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il est atteint de problèmes de santé qui limitent son périmètre de marche et son autonomie. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces médicales produites, qu’à la suite d’un accident du travail, M. B… a perdu l’usage d’un œil et souffre d’un handicap visuel sévère résultant de l’absence de vision binoculaire. A l’appui de sa requête, M. B… produit le compte rendu du bilan ophtalmologique établi le 19 décembre 2024 qui mentionne des difficultés pour les déplacements extérieurs du requérant sans pour autant qu’il lui soit nécessaire d’utiliser des aides techniques spécialisées. Par ailleurs, le certificat médical du même jour qui indique que le handicap visuel sévère du requérant peut justifier l’attribution d’une carte de « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est insuffisamment circonstancié sur les conditions de déplacement de M. B…. A l’inverse, l’avis émis le 11 février 2025 par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse et figurant sur la fiche récapitulative de contestation de décision relative à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », indique précisément que l’état de santé de M. B… ne nécessite pas de recourir à une aide humaine ou technique et que le périmètre de marche de l’intéressé n’est pas limité et inférieur à 200 mètres. Il résulte ainsi de l’instruction, en l’absence d’éléments médicaux précis et circonstanciés permettant de contredire l’avis émis par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapés, que M. B… ne remplit pas les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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