Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2507149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de police du 2 janvier 2023 classant sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée au regard des conséquences de la décision du préfet de police sur sa situation familiale et personnelle ;
— la décision du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. D’une part, la requête de M. B est présentée par ses filles, qui ne figurent pas au nombre des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Elle est par suite irrecevable.
3. D’autre part, en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien né le 29 octobre 1963, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 19 juin 2022 et qu’il a alors été muni d’un récépissé valable jusqu’au 19 septembre 2022. M. B a sollicité le renouvellement de ce récépissé et il a été informé, le 2 janvier 2023, que sa demande avait été classée sans suite. Ultérieurement, le 11 juillet 2024, M. B a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. M. B qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, demande que l’exécution de la décision du 2 janvier 2023 classant sans suite sa demande de récépissé soit suspendue et qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation.
5. Toutefois, en se bornant à indiquer que la décision de classement sans suite du 2 janvier 2023 le place dans une situation de précarité administrative et financière, l’empêche d’accéder aux soins dont il a besoin et l’isole socialement, M. B n’établit pas que la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2507149/9
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