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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er oct. 2025, n° 2504083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert et lui ordonner de constater, avant dire droit :
— qu’alors qu’il est handicapé et sans emploi, il serait illégalement privé du versement du revenu social de solidarité (RSA) dont il bénéficiait, suspendu par la caisse d’allocation familiale du Gard, et de toute aide au logement ;
- que le maire de Rochefort-du-Gard ne prend pas les mesures permettant de remédier à l’insalubrité des logements communaux et à la pollution de l’eau potable de cette commune ;
— que les maires des communes de Rochefort-du-Gard et de Les Angles n’assurent pas le respect de la réglementation relative aux trames verte et bleues de leurs documents d’urbanisme et à la protection de la biodiversité ;
- que le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ne lui a pas été communiqué et que l’ordonnance n° 2504069 qu’il a rendue n’a pas statué sur ses demandes et ne saurait revêtir l’autorité de la chose jugée ;
— que le site internet officiel du service public comporte des informations erronées quant aux modalités de saisine des juridictions ;
2°) de prendre toutes mesures nécessaires permettant de rétablir ses droits et libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui affirme bénéficier de la reconnaissance du statut d’adulte handicapé et être sans emploi, demande au juge des référés, d’une part, de désigner un expert afin qu’il dresse divers constats, notamment relatifs à la suspension du versement du RSA, à la privation de son droit au logement, à la méconnaissance de règles d’urbanisme relevant de la protection de l’environnement par les maires des communes de Les Angles et de Rochefort-du-Gard et à l’absence de portée juridique de précédentes décisions de justice prises sur ses requêtes et, d’autre part, de prendre toute mesure visant à faire cesser les atteintes qui seraient portées à ses droits et libertés.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-19. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. II ressort des prescriptions du titre II du livre V de code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 531-1 précités sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent être présentées dans une même requête. Ainsi, le recours que M. B… présente comme un « référé liberté(s) – constat(s) », ainsi d’ailleurs qu’un « référé social », et qui tend à la fois à la désignation d’un expert afin qu’il effectue un certain nombre de constats et à ce que soient ordonnées les mesures de nature à faire cesser les atteintes qui seraient portées à ses droits et libertés, est manifestement irrecevable. Il doit, dès lors, être rejeté par la procédure instituée à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Nîmes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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