Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’ un an ;
d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter du jugement à intervenir.
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle considère qu’elle ne justifie pas de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables, alors que son époux et ses deux enfants scolarisés sont présents en France depuis 2023 ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Béranger, représentant Mme B…, qui soutient que le préfet n’a pas procédé à un réexamen effectif de la situation de Mme B…, à la suite du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juillet 2025 annulant une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née le 11 mars 1988 et de nationalité algérienne, est entrée en France en 2023. Par deux arrêtés du 14 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 novembre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par un arrêté du 9 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 octobre 2025, le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, titulaire d’une délégation de signature par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2025, a donné subdélégation de signature à Mme D… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… déclare être entrée en France en 2023, s’être marié en Algérie le 17 octobre 2016 à un compatriote algérien, qui vit en France et a créé son entreprise de bricolage, et, enfin, être la mère de 2 enfants âgés de 4 et 8 ans scolarisés en France. Elle déclare également justifier d’une bonne insertion et produit une attestation de participation à la formation et de compétences acquises en langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante et sa famille ne sont entrés que récemment en France et que la décision contestée, sans être contredite, précise que son mari est également en situation irrégulière. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que les enfants de Mme B… repartent avec elle dans son pays d’origine où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 7 que le préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la rédaction de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas effectivement réexaminé la situation de Mme B… à la suite du jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui se fonde sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence Mme B… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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