Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une ordonnance de renvoi n° 2503458 du 30 septembre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A….
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, sous le n° 2502804, M. D… A…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au retrait de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
les décisions contenues dans l’arrêté sont insuffisamment motivées ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête sommaire, enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2502778, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de désigner un avocat commis d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation puisqu’il réside à Toulouse ;
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observation mais des pièces, enregistrées le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Girard, représentant M. A…, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 2003, est entré en France le 16 novembre 2023 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 16 décembre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation dans sa requête n° 2502804, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 22 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation dans sa requête n° 2502778, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes n° 2502804 et n° 2502778, présentées par M. A…, concernent le droit au séjour de l’intéressé et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
L’arrêté en litige est signé par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil administratif spécial du 6 décembre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écartés.
Les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de M. A….
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas privées de base légale et ne sauraient donc faire l’objet d’une annulation par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du préfet du Puy-de-Dôme du 22 septembre 2025 :
L’arrêté en litige est signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
La décision en litige, qui comprend les considérations de droit et de fait qui la fonde, est suffisamment motivée.
M. A… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en décidant de l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand alors qu’il réside à Toulouse. Au soutien de son allégation, M. A… se borne à produire une attestation d’hébergement route de Seysses à Toulouse et un document qu’il qualifie de justificatif de domicile indiquant « si vous trouvez cette carte, merci de la retourner à l’adresse suivant : 28 rue Thénon de Montaugé », adresse identique à celle à laquelle a été notifiée l’obligation de quitter le territoire français et qui correspond à une adresse de domiciliation auprès d’une association. Par ailleurs, lors de son audition du 22 septembre 2025, il a indiqué être sans domicile fixe à Toulouse. Par suite, en décidant de l’assigner à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, M. A… n’établit pas que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les requêtes de M. A… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Puy-de-Dôme, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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