Désistement 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2025, n° 2202931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Brossons, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes le rétablissement des points de permis de conduire, notamment, suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 28 et 1er mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens de la requête sont infondés.
Une lettre a été adressée le 14 novembre 2024 au conseil de Mme B, dont il a accusé réception le 18 novembre suivant, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. – Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. – Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme B. Il n’a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 12 février 2025.
Le président de la 4ième chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2202931
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