Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 2503894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 septembre et 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé de dépôt valant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement en situation irrégulière l’a empêché de poursuivre sa formation en s’inscrivant en deuxième année de CAP et a entraîné la suspension de son contrat de travail par son employeur, le privant ainsi de toute perspective d’insertion professionnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il justifie remplir les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’effectuant sa scolarité sur le territoire national depuis sa prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance en 2020 et justifiant d’une bonne intégration, c’est en France qu’il dispose de ses attaches familiales et privées.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503898.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 à 9 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Misslin, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et a fait état de ce qu’il résidait dans le département du Gard à la date de la décision du préfet du Gard et qu’il ignore si, comme l’indique la pièce produite par cette autorité administrative, sa demande serait instruite par le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 2 avril 2004 et entré en France le 24 septembre 2020, a fait l’objet d’une été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné en application d’une ordonnance judiciaire de placement du 20 novembre 2020. Il a présenté, le 8 février 2023, une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard et s’est alors vu délivrer des récépissés successivement renouvelés jusqu’au 29 novembre 2024. Du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois est née, le 21 février 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution du refus implicite de séjour qui lui a été opposé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Il résulte de l’instruction que M. A…, arrivé en France alors qu’il était mineur, il y a plus de cinq années, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a suivi, à compter du 13 octobre 2021, une formation professionnelle qualifiante de peintre applicateur de revêtements auprès du Centre Louis Defond et a, le 1er septembre 2024, intégré l’établissement BTP CFA Occitanie pour une formation de peinte applicateur de revêtements à l’occasion de laquelle il a, le 26 juillet 2024, signé un contrat d’apprentissage avec la société FH Habitat, et que, du fait de l’exécution de la décision attaquée, il se trouve privé de la possibilité de poursuivre sa deuxième année de CAP et son contrat d’apprentissage venant conclure son parcours de formation et d’insertion réalisé sous la tutelle de l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, il se trouve privé de sa seule source de revenus. Au regard de ces éléments, M. A… établit une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels et la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en France dans le cadre de la mise œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. En application de ce principe, M. A… est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet du Gard ou à toute autre autorité territorialement compétente de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A… ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Misslin en application de ces dispositions, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 21 février 2025 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à toute autre autorité administrative territorialement compétente de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de cette même ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Misslin la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Gard et à Me Fanny Misslin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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