Annulation 4 mai 2023
Annulation 11 juillet 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 11 juillet 2024, N° 2300293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2024, l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Carbet a délivré à la SARL Agas une autorisation d’occupation temporaire, pour une durée de cinq ans, d’une parcelle d’une superficie de 527 m² située sur le domaine public maritime, dans le quartier du Coin au Carbet, pour l’exploitation de son restaurant, dénommé « Le Petibonum » ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Carbet une somme de 329,08 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir puisqu’elle bénéficie d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et que l’arrêté attaqué autorise l’exploitation d’un restaurant dans la zone des cinquante pas géométrique, sur un lieu de ponte d’espèces protégées de tortues marines ;
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le délai de deux mois à la suite du rejet implicite de son recours gracieux et que ses statuts habilitent sa présidente à la représenter devant les juridictions administratives ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 411-1 du code de l’environnement puisque le projet est implanté sur un lieu de ponte de trois espèces de tortues marines protégées en danger, que l’occupation a un impact sur ces espèces et qu’il comporte des prescriptions insuffisantes ;
— il méconnait également l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans la mesure où les conditions de délivrance de la dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement code n’étaient pas remplies ;
— il méconnait l’article 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, les installations du projet ne présentant pas un caractère démontable ou transportable, mais prévoyant au contraire un aménagement permanent sur une surface de 287 m² ;
— il méconnait les articles L. 362-1 et L. 362-2 du code de l’environnement dans la mesure où il autorise la circulation de véhicules ainsi que la réalisation de places de stationnement et de livraison sur le domaine public maritime ;
— l’arrêté est encore illégal dès lors qu’il ne comporte aucun plan permettant d’identifier précisément l’emprise de 527 m² sur laquelle porte l’autorisation d’occupation domaniale et que les constructions édifiées par la société excèdent très largement cette surface ;
— il est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation puisque le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui avait été délivré pour l’exploitation du restaurant, par un jugement n° 2300293 du 11 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2024, la SARL Agas, représentée par la Selasu Yang-Ting-Ho, agissant par l’intermédiaire de Me Yang-Ting-Ho, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir puisque l’arrêté attaqué ne porte aucune atteinte à un site de ponte de tortues marines et que, compte-tenu du caractère trop général de ses statuts, il ne lèse pas de manière directe les intérêts de l’association ;
— les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie d’aucun intérêt à agir puisque son objet statutaire présente un caractère trop général et couvre un champ géographique trop étendu pour lui permettre de contester l’arrêté attaqué d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a produit aucune observation.
Par ordonnance du 16 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, la pièce complémentaire de la SARL Agas, enregistrée le 9 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), de Me Yang-Ting-Ho, avocate de la SARL Agas, et de Me Catol, avocat de la commune du Carbet.
Une note en délibéré présentée par l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) a été enregistrée le 16 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exploite un restaurant sous l’enseigne « Le Petibonum », implanté sur le domaine public maritime dans le quartier du Coin au Carbet, au travers d’une société commerciale, la SARL Agas. Par arrêté du 3 mars 2022, le maire de la commune du Carbet a renouvelé pour une durée de cinq ans l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime qui lui avait été délivrée le 11 mai 2017. A la suite de l’annulation de cet arrêté prononcée par un jugement n° 2200278 du 4 mai 2023, devenu définitif, du tribunal administratif de la Martinique, le maire de la commune du Carbet a délivré à la SARL Agas, par un nouvel arrêté du 19 septembre 2023, une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime d’une durée de cinq ans, afin qu’elle puisse exploiter son restaurant. Dans la présente instance, l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du maire de la commune du Carbet du 19 septembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de la commune du Carbet a autorisé la SARL Agas à occuper un terrain d’une superficie de 527 m², situé sur le domaine public maritime de l’Etat, dans la zone dite « des cinquante pas géométriques » au niveau du quartier du Coin au Carbet, constitué d’une partie de la parcelle cadastrée C n° 375 et d’une portion de la parcelle cadastrée C n° 388, afin d’y exploiter le restaurant « Le Petibonum », en permettant la réalisation d’aménagements sur une surface de 287 m² et une occupation mobilière non clôturée sur une surface de 240 m². Si le plan de l’état des lieux auquel renvoie l’article 1er de l’arrêté attaqué ne mentionne pas la délimitation exacte de la dépendance pour laquelle l’occupation est autorisée, il présente toutefois l’emplacement des projets d’installation du restaurant de la société et précise que les limites exactes du terrain seront définitivement fixées après une opération contradictoire de reconnaissance et de pose de bornes sur le terrain. Dans ces conditions, l’ASSAUPAMAR n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne permettrait pas d’identifier avec une précision suffisante l’emprise de 527 m² sur laquelle l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime est accordée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que la SARL Agas aurait réalisé des aménagements et procédé à des installations de mobilier sur une surface excédant l’emprise de 527 m² autorisée a trait au respect par la société occupante de l’autorisation d’occupation domaniale litigieuse dont elle est bénéficiaire, et non à la validité en tant que telle de l’autorisation. Il s’ensuit que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Les moyens ainsi soulevés par l’ASSAUPAMAR doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, l’article L. 362-1 du code de l’environnement dispose : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur () ». L’article L. 362-2 du même code dispose : « L’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. / Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires. »
5. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué du 19 septembre 2023 impose à la SARL Agas, au titre des conditions particulières de l’occupation, que le stationnement généré par son activité soit réalisé hors du domaine public maritime, en dehors de l’accès au restaurant et à la plage, et que les livraisons soient réalisées de préférence le matin tôt et qu’elles ne gênent en aucun cas l’accès au domaine public maritime. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, de telles conditions particulières d’occupation n’ont nullement pour effet d’autoriser la circulation de véhicules à moteur en dehors des voies classées, des chemins ruraux ou des voies privées ouvertes à la circulation. Elles imposent seulement à la SARL Agas de prendre des mesures afin d’éviter que les véhicules à moteur utilisés par son personnel et sa clientèle ne stationnent le long de l’allée des Amandiers, voie publique qui assure l’accès à la plage du Coin et la desserte du restaurant. Si la société occupante établit qu’elle a autorisé le stationnement des véhicules à moteur de son personnel et de sa clientèle sur la parcelle cadastrée C 42 dont elle propriétaire, située derrière l’établissement, de l’autre côté de l’allée des Amandiers, une telle circulation à des fins privées sur le terrain de la société en vue du stationnement desdits véhicules relève du second alinéa de l’article L. 362-2 du code de l’environnement et n’est ainsi pas concernée par l’interdiction instituée à l’article L. 362-1 du même code. Le moyen de l’ASSAUPAMAR tiré de la méconnaissance des dispositions de ces deux articles n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « () II. – Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Elles respectent les principes énoncés à l’article L. 321-9 du même code. / Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l’espace mentionné au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux. / Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes () ». L’article R. 2124-13 du même code dispose : « L’Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages. / Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages () ». L’article R. 2124-14 du même code dispose : « Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d’exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l’article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes () ». L’article R. 2124-16 du même code dispose : « Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l’article L. 321-9 du code de l’environnement, les règles de fond précisées aux alinéas suivants. / () Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels () / La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d’une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code. »
7. L’ASSAUPAMAR soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des 2° et 4° de l’article 2 de l’ancien décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, qui imposent que les équipements et installations autorisés sur les plages concédées par l’Etat présentent un caractère démontable ou transportable, dispositions qui ont été reprises en substance à l’article R. 2124-16 cité au point précédent du code général de la propriété des personnes publiques à la suite de leur abrogation prononcée par l’article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats de concession de plages et aux sous-traités d’exploitation accordés par les titulaires de tels contrats de concession. D’une part, l’arrêté attaqué du maire de la commune du Carbet, qui présente le caractère d’un acte administratif unilatéral et a seulement pour objet d’autoriser la SARL Agas à occuper un terrain situé sur la plage du Coin au Carbet afin d’y exploiter un restaurant, ne constitue pas un contrat de concession de plage au sens de l’article L. 2124-4 cité au point précédent du code général de la propriété des personnes publiques. D’autre part, la convention du 23 juin 2011 par laquelle l’Etat a confié à la ville du Carbet la gestion d’une partie du domaine public maritime au niveau de la plage du Coin au Carbet constitue une convention de gestion intervenue en application de l’article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et non une concession de plage comme le soutient à tort l’association requérante. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué par laquelle le maire de la commune du Carbet a, dans le cadre de cette convention de gestion du 23 juin 2011, autorisé la SARL Agas à occuper un emplacement sur la plage du Coin afin d’y exploiter un restaurant ne peut être regardé comme un sous-traité d’exploitation accordé dans le cadre d’une concession de plage. Il s’ensuit que les dispositions invoquées par l’ASSAUPAMAR de l’ancien décret du 26 mai 2006, reprises à l’article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas applicables à l’arrêté attaqué du 19 septembre 2023, qui constitue une simple autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime de l’Etat. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté à ce titre.
8. En quatrième lieu, le I. de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I. de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits en vertu du 2° du I. du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont interdits en vertu du 3 du I. du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I. de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
9. L’autorisation de déroger aux interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, prévue au 4° du I. de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et l’autorisation d’occuper temporairement une dépendance du domaine public, prévue à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont accordés sur le fondement de législations indépendantes et suivant des procédures distinctes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ne peut utilement être invoqué contre l’arrêté attaqué du maire de la commune du Carbet du 19 septembre 2023 portant délivrance à la SARL Agas d’une autorisation pour occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime en vue d’y exploiter son restaurant. Les moyens ainsi soulevés sont dès lors inopérants. Ils doivent, par suite, être écartés.
10. En cinquième lieu, l’autorisation d’occuper temporairement une dépendance du domaine public, prévue à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et le permis de construire, autorisant l’édification d’une construction, ont un objet différent et sont accordés sur le fondement de législations indépendantes et suivant des procédures distinctes. Par suite, la circonstance que, par un jugement n° 2300293 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les arrêtés des 4 janvier 2023 et 19 octobre 2023 par lesquels le maire de la commune du Carbet avait délivré à la SARL Agas un permis de construire initial et un permis de construire modificatif pour la reconstruction de son restaurant à la suite de l’incendie de ce dernier, survenu le 28 décembre 2021, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 19 septembre 2023, accordant à la société une autorisation pour occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime en vue d’y exploiter son restaurant. Le moyen ainsi soulevé n’est dès lors pas opérant. Il doit, par suite, être écarté à ce titre.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ASSAUPAMAR n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté attaqué du maire de la commune du Carbet du 19 septembre 2023. Par suite, les conclusions principales de sa requête tendant à son annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune et la SARL Agas.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Carbet, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’ASSAUPAMAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASSAUPAMAR les sommes demandées au même titre par la commune du Carbet et la SARL Agas.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Carbet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SARL Agas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), à la commune du Carbet, à la SARL Agas et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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