Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 15 avril 2025, n° 2406506
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. B avait eu l'opportunité de présenter ses arguments lors de la procédure d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionnait suffisamment les éléments de fait et de droit pour justifier la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car M. B ne justifiait pas d'attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que M. B n'apportait pas d'éléments précis pour justifier ce risque, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2406506
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2406506
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 15 avril 2025, n° 2406506