Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A C B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le délai de réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Demir, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1993, est entré en France le 24 août 2020. Le 5 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie résider en France depuis le 24 août 2020, soit depuis quatre ans et quatre mois à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille. Il a présenté un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Ancora Création en qualité de pizzaïolo depuis le 1er juillet 2023, avec un salaire brut mensuel de 1 847,34 euros, et des bulletins de salaire attestant d’un travail dans ce secteur depuis juin 2021, d’abord auprès de la société Loma, puis de la société Chez Mathieu, puis de nouveau auprès de la société Loma, et enfin auprès de la société Ancora Création. Si le requérant fait valoir que le secteur de la restauration connaît des difficultés de recrutement et qu’il possède une expérience professionnelle dans ce domaine depuis plus de trois ans, il ne démontre pas posséder des qualifications particulières ou une expertise spécifique qui le distingueraient d’autres travailleurs dans ce secteur. Par ailleurs, le requérant, qui est originaire du Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents, ne justifie pas d’attaches familiales particulières en France et n’a pas fait état d’éléments démontrant une intégration sociale exceptionnelle au-delà de son insertion professionnelle. L’ensemble de ces éléments, et notamment son ancienneté de séjour de quatre ans et quatre mois et son insertion professionnelle dans un secteur ne nécessitant pas de qualifications particulières, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et a pu, par suite, lui faire obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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