Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2303042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023 en tant que la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a limité l’aide financière qui lui est attribuée à la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que le montant de l’aide est insuffisant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au vu de ses difficultés sociales en qualité de personne handicapée au chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable alors qu’elle méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité le 15 novembre 2021 auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 16 juin 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 1 500 euros. Mme C… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui attribue pas une somme supérieure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. » L’article 3 du même décret précise que « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ».
Par une instruction n° 2020-01/ONACVG du 19 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des armées, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a défini les modalités de traitement des demandes d’aide présentées au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. L’instruction précise d’une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, et d’autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans des camps de forestage, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3 « Fiche d’aide à la décision » qui fixe la méthode de modulation des critères en fonction d’éléments d’information, mentionne que le demandeur identifié « priorité 4 » peut se voir attribuer une aide comprise entre 0% et 50% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
Pour déterminer le montant de l’aide attribuée à Mme C…, dans l’objectif d’une amélioration du logement, l’ONACVG a tenu compte de sa situation personnelle et, notamment, de la circonstance qu’elle a séjourné 5 513 jours dans les camps et, nonobstant sa qualité de travailleur handicapé, de son revenu « réel disponible » qui s’élève à 1 008 euros par mois, de ses ressources et de ses charges. Il a conclu que l’intéressée relevait d’une « priorité 4 » correspondant au total des 30 points obtenus et a enfin tenu compte de la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’ONACVG a évalué à la somme de 1 500 euros le montant de l’aide de solidarité mentionnée à l’article 1 du décret du 28 décembre 2018 attribuée à Mme C….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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