Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2303179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er novembre 2023, 18 décembre 2024 et 3 avril 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la médiatrice régionale Pôle emploi Grand-Est a clôturé la médiation ;
2°) d’annuler les décisions de 2023 concernant sa formation et sa rémunération ;
3°) de condamner France travail à lui verser une somme totale de 93 800 euros en réparation de ses frais de repas, de logement, de transport, de rémunération de sa formation, des préjudices financiers, personnels et familiaux, qu’il a subis ainsi que des préjudices liés aux informations erronées transmises par France travail à d’autres services publics.
Il soutient que :
— Pôle emploi a commis plusieurs erreurs depuis 2020 ;
— la médiation qui s’est tenue en décembre 2022 s’est tenue sans sa présence, et sans tenir compte des justificatifs qu’il a produits ;
— ses justificatifs de revenus n’ont pas été pris en compte dans la détermination du montant de sa rémunération de formation professionnelle ;
— les erreurs commises par Pôle emploi ont engendré des coûts et lui ont causé des préjudices à hauteur de 93 800 euros, qu’il appartient à France Travail de lui verser.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 janvier et 15 mai 2025, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. B est irrecevable dès lors que l’intéressé n’a pas produit la décision qu’il conteste, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et qu’il ne peut être responsable pour une décision qu’il n’a pas prise.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaître de conclusions relatives à l’allocation d’aide ou à la création d’entreprise.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, France Travail Grand Est a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’annulation :
1. Il résulte de l’instruction que M. B estime que sa situation a mal été prise en charge par Pôle emploi, devenu France Travail, depuis octobre 2020. Il se plaint notamment d’avoir été mal conseillé lors de la création de son entreprise, d’avoir été privé du bénéfice de certaines aides, de devoir rembourser des indus d’allocations, d’avoir mal été suivi lors de sa reconversion professionnelle, de ne pas avoir été informé de ses droits et d’avoir été à tort radié de la liste des demandeurs d’emplois. Une médiation a été mise en œuvre par Pôle emploi. Par un courrier du 16 décembre 2022, la médiatrice de Pôle emploi a mis fin à la médiation en maintenant la position de l’établissement relative à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) et à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), à ses relations avec CAP Emploi, au bénéfice de l’aide individuelle à la formation (AIF) et à la prise en compte de sa reconnaissance de travailleur handicapé. M. B conteste cette décision ainsi que les décisions relatives au refus du bénéfice de l’AIF.
2. En mettant fin à la procédure de médiation, France Travail ne peut cependant être regardé comme prenant une décision susceptible de recours. Les conclusions de la requête dirigées contre cet acte doivent être regardées comme dirigées contre les décisions initiales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, () ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention / () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même
code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’ARE et de l’ARCE, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (anciennement Pôle Emploi) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Par suite, les conclusions de M. B relatives à ses droits à l’ARE et l’ARCE sont relatives à un litige qui n’est pas au nombre de ceux qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En second lieu, en alléguant les erreurs et les dysfonctionnements de Pôle emploi, M. B ne démontre pas la réalité des illégalités qu’aurait commis cet établissement dans le traitement de son dossier et en particulier dans la gestion de ses relations avec CAP Emploi, dans la prise en compte de sa reconnaissance de travailleur handicapé ou en lui refusant l’AIF.
6. Les conclusions d’annulation de la requête relatives à ces décisions doivent en conséquence, sans qu’il y eu lieu de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. La responsabilité de France travail n’est susceptible d’être engagée qu’à la condition qu’une faute, des préjudices et un lien de causalité entre la faute et les préjudices soient démontrés.
8. En se bornant à invoquer, sans autre précision, des erreurs et dysfonctionnements administratifs imputables à France Travail, M. B ne démontre pas la réalité d’une faute de cet établissement. Il n’est par suite pas fondé à demander la condamnation de France Travail à l’indemniser des préjudices financiers et personnels qu’il invoque.
9. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent ainsi, sans qu’il y eu lieu de statuer leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de France Travail présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives aux droits de M. B aux allocations d’aide au retour à l’emploi et d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de France Travail Grand Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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