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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2402331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2024, le 24 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Mine, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français le 28 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a formé une demande de titre de séjour le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. C était compétent pour signer la décision de refus de titre de séjour contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. B, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration par la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’avait pas à lui demander de compléter son dossier.
5. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à l’examen des liens personnels et familiaux de M. B sur le territoire, sans s’estimer liée par les précédentes mesures d’éloignement dont celui-ci a fait l’objet, n’aurait pas, avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. B, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit tiré de la situation de compétence liée dans laquelle la préfète aurait crue, à tort, se trouver ne peuvent qu’être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire ainsi que de celle de sa famille, en particulier de son père et de sa sœur, en situation régulière, et fait valoir qu’il pratique le football en club, qu’il s’est inscrit dans une formation de brevet de technicien supérieur « gestion de la PME » au titre de l’année scolaire 2023/2024 et dispose à cet égard d’un contrat d’apprentissage depuis le 1er novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée régulière sur le territoire en 2019, il s’y maintient en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2021 et en 2023, qu’il n’a pas exécutées. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance pénale du 15 avril 2024, M. B a été condamné à une peine de 150 euros d’amende et à une suspension de permis de conduire pendant six mois pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants puis, de nouveau, à 300 euros d’amende, par une ordonnance pénale du 30 septembre 2024 pour avoir, le 4 avril 2024, conduit un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de sa demande de titre de séjour, que M. B avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard desquelles la préfète n’a pas davantage apprécié sa situation de sa propre initiative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et doit être écarté comme tel.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Mine.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402331
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