Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2200738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, Mme B A représentée par Me Duca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Monistrol-sur-Loire s’est opposé à sa déclaration préalable visant à la réalisation de travaux de dépôt de gravats et de terre ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Monistrol-sur-Loire de lui délivrer l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monistrol-sur-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Monistrol-sur-Loire, représentée par la SARL CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, Me Mouseghian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michaud ;
— les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mouseghian, représentant la commune de Monistrol-sur- Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le maire de Monistrol-sur-Loire s’est opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A visant à la réalisation de travaux d’exhaussement du sol par le dépôt de gravats et de terre. Par une décision du 27 janvier 2022, le maire de Monistrol-sur-Loire a rejeté le recours gracieux formé par Mme A à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 novembre 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté que celui-ci comporte l’énoncé des considérations de faits et de droit sur lesquelles il est fondé. Si Mme A soutient que l’étude de la SICALA sur laquelle s’est appuyée la commune pour apprécier le risque inondation sur le terrain d’assiette du projet en litige ne lui a pas été communiquée, cette circonstance ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, et alors qu’au demeurant, la requérante ne peut, en présence des dispositions spéciales du code de l’urbanisme citées au point précédent, utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
5. La décision d’opposition à déclaration préalable litigieuse a été prise en réponse à une demande déposée par Mme A. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de contradictoire préalable au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code précité.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Pour s’opposer à la déclaration préalable de Mme A, le maire de Monistrol-sur-Loire s’est notamment fondé sur le fait que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors qu’il se trouve en zone inondable et que l’exhaussement du sol aggraverait le risque inondation. Il ressort de l’étude de la SICALA, versée au dossier par la commune, que le terrain d’assiette du projet est situé dans la zone d’expansion de crue du ruisseau Le Valot et donc dans une zone inondable lors des phénomènes de crues trentennales. Si la requérante conteste les données issues de cette étude produite par la commune, elle ne verse au dossier aucun élément susceptible de faire douter du phénomène décrit. Mme A fait, en outre, valoir qu’il n’est pas établi que le projet en cause augmenterait le risque inondation et porterait, par suite, atteinte à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable de la requérante, que le projet consiste en l’exhaussement du sol pour une hauteur de cinq mètres et sur une superficie de quatre-cent mètres carrés par le dépôt de gravats et de terre sur un terrain situé en bordure de ruisseau, en zone inondable et en amont d’habitations. Par suite, et alors que la requérante n’apporte aucun élément contraire, il est établi par les pièces du dossier que le projet constitue un embâcle à l’écoulement des eaux en réduisant la zone d’expansion des crues à l’endroit du remblaiement et donc en augmentant la vitesse d’écoulement des eaux et qu’en outre, ces phénomènes de crue risquent d’emporter les terres rapportées. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable litigieuse, le maire de Monistrol-sur-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le maire de Monistrol-sur-Loire s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux et a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Monistrol-sur-Loire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Monistrol-sur-Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Monistrol-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Perraud, conseiller,
— Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200738
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