Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025 et un mémoire en régularisation enregistré le 25 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’arrêté de permis de construire n° PC 075 104 24 V0015, délivré le 11 avril 2025 par la Maire de Paris à M. C B, autorisant la réfection de la toiture-terrasse avec la création d’une toiture-terrasse accessible, le remplacement de la véranda et le remplacement des menuiseries extérieures sur rue et sur cour au 3 Rue des Juges Consuls, à Paris (75004) ;
2°) de mettre à la charge du bénéficiaire du permis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— l’urgence est présumée et au surplus établie compte tenu du commencement des travaux;
— le permis litigieux a été accordé à la suite d’une fraude ;
— il méconnait les dispositions de l’article UG 3.1.2 du règlement du PLUb ;
— le permis litigieux méconnaît en tout état de cause les dispositions de l’article II.2 du règlement du PLUb puisqu’il aggrave l’existence d’un vis-à-vis direct antérieurement occulté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2510782 par laquelle Mme D demande l’annulation du permis de construire n° PC 075 104 24 V0015 délivré le 11 avril 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre le permis de construire n° PC 075 104 24 V0015 délivré le 11 avril 2025 par la Maire de Paris à M. B, autorisant la réfection de la toiture-terrasse avec la création d’une toiture-terrasse accessible, le remplacement de la véranda et le remplacement des menuiseries extérieures sur rue et sur cour au 3 Rue des Juges Consuls, à Paris (75004), Mme D argue de ce que la réouverture de la fenêtre ME 20 dudit permis, jusqu’alors occultée constitue « un véritable trouble de jouissance » en créant « une vue directe sur sa terrasse, sa salle de bain ainsi qu’une chambre située premier et au deuxième étage ». Toutefois, il ne résulte ni du procès-verbal d’huissier établi le 17 décembre 2024, ni d’aucune pièce produite au dossier que cette fenêtre serait de nature à créer le trouble de jouissance allégué et qu’il existerait une urgence particulière à suspendre l’exécution dudit permis alors même que cette ouverture ne présente pas de caractère irréversible et qu’il est constant que les locaux objets du permis litigieux sont inoccupés pour un temps indéterminé. Dans ces conditions et, faute de précisions suffisantes pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de ses allégations, Mme D ne justifie pas dans les circonstances particulières de l’espèce qu’il existerait une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir la suspension de l’exécution du permis litigieux.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie à la Ville de Paris et à M. C B.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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