Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 févr. 2025, n° 2308280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet et 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 27 décembre 2022 et du 18 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de statuer sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention invalidité en renvoyant les dossiers, le cas échéant, devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son état de santé, qui a justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, justifie pareillement l’octroi des cartes mobilité inclusion mentions « stationnement » et « invalidité » ainsi que de l’AAH. Il soutient également que c’est à juste titre le tribunal souligne que la contestation des décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et à l’AAH relèvent du pôle social du tribunal judiciaire, seul compétent pour traiter ces deux demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. B, représenté par Me Macouillard, déclare se désister de ses demandes d’annulation des décisions du 27 décembre 2022 et du 18 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », et d’injonction à l’administration de lui délivrer cette carte, car le président du conseil départemental lui a attribué une telle carte par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation des refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’injonction de délivrance de cette carte :
1. M. B déclare se désister de ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 27 décembre 2022 et du 18 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », et à l’injonction à l’administration de lui délivrer une telle carte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » :
2. Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte / () ».
3. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ressortissent, comme il l’indique lui-même, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il y a lieu, dès lors et en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que du code de l’organisation judiciaire, de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le dossier de la procédure en tant qu’il porte sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des demandes de M. B tendant à l’annulation des décisions du 27 décembre 2022 et du 18 avril 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », et à l’injonction à l’administration de lui délivrer une telle carte.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en tant qu’il porte sur les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis et du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayT.KADIMA KALONDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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