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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 déc. 2025, n° 2504461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… A…, représentée par Me Hug, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, injonction assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande doit être regardée comme un renouvellement, et non une première demande, et qu’en matière de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; il est en outre dans une situation précaire, et doit subvenir aux besoins de ses enfants ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation et d’examen complet et sérieux ;
à l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
à la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la durée de son séjour en France, à ses liens personnels et familiaux en France, et à son insertion par le travail ;
à l’erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu de sa situation personnelle et familiale ;
à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de sa situation familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504460, enregistrée le 26 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
- la décision du 20 octobre 2025 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 décembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de Me Hub, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de l’Yonne a produit un mémoire enregistré au greffe le 12 décembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et qui doit être regardé comme une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais entré en France le 25 janvier 2004, a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’au 14 juillet 2015, puis, suite à un recours contentieux, d’un titre de séjour pluriannuel valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2022. Il soutient que, le 17 janvier 2022, il a été reçu par les services de la préfecture de police afin de renouveler son titre de séjour. Il a alors été invité à déposer sa demande auprès des services de la préfecture de l’Yonne, ce qu’il a fait le 2 septembre 2024. Cependant, par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par une requête n° 2504460, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un droit au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution, en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour. (à revoir éventuellement)
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… en date du 23 juillet 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour dans les services de la préfecture de police de Paris le 17 janvier 2022, et que le préfet de police de Paris, s’estimant incompétent, l’a invité à déposer sa demande auprès de la préfecture de l’Yonne. Le récépissé délivré par la préfecture de police fait état d’une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour. S’agissant ainsi d’un renouvellement, la condition d’urgence est ainsi en principe satisfaite. En tout état de cause, le requérant, qui a perdu son emploi à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, et qui se trouve ainsi dans une situation précaire, avec deux enfants à charge, justifie de l’existence d’une situation d’urgence, au demeurant non contestée par le préfet de l’Yonne, qui n’a pas produite de mémoire en défense, et n’était pas représenté à l’audience.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Si le préfet fait valoir dans la motivation de sa décision que M. B… a fait l’objet de nombreuses condamnations lors de ces dernières années et que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public, les faits invoqués sont anciens, les plus récents remontant à l’année 2019. Ils sont relatifs à des infractions telles qu’une filouterie de carburant ou de lubrifiant, sanctionnée au pénal par une amende de 200 euros, des conduites d’un véhicules malgré injonction de restituer le permis de conduire ou des faits de tentative d’escroquerie, sanctionnés, pour la plus lourde des peines, par cinq mois d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, présent en France depuis 20 ans, il vit avec sa compagne, mère de ses deux enfants, lesquels sont affectés d’une pathologie lourde, nécessitant un suivi médical quotidien. Depuis 2015, et jusqu’à son récent licenciement faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il était professionnellement inséré. La commission du séjour a, pour sa part, émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, de l’erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu de sa situation personnelle et familiale, et de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de sa situation familiale apparaissent, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de décision contestée du 23 juillet 2025.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l’Yonne réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours, également à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision contestée en date du 23 juillet 2025 du préfet de l’Yonne, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de travail, dans les conditions prévues au point 7 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues au point 8 ci-dessus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Hug.
Fait à Dijon le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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