Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 sept. 2025, n° 2504081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… D… et Mme C… E…, représentés par Me Tourbier, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la présidente du syndicat intercommunal scolaire de Cerizy a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l’inscription de leur fille A… D… en classe de petite section de maternelle au sein de l’école maternelle de la commune de Sailly-Laurette au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du syndicat intercommunal scolaire de Cerizy d’accorder la dérogation sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande de dérogation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire de Cerizy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du fait que la rentrée des classes a déjà eu lieu ; les délais d’une procédure au fond sont incompatibles avec le calendrier scolaire ; ils sont contraints de revoir la totalité de leur organisation quotidienne, ce qui aura un impact financier et psychologique sur la famille ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2502592, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. D… et Mme E… font valoir que la rentrée des classes a déjà eu lieu et que les délais d’une procédure au fond sont incompatibles avec le calendrier scolaire. Ils ajoutent être contraints de revoir la totalité de leur organisation quotidienne, ce qui aura un impact financier et psychologique sur la famille. Toutefois, par ces seuls éléments, ils n’établissent pas que l’exécution de la décision attaquée du 13 mars 2025 porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leurs intérêts ou à ceux de leur enfant. Au surplus, alors même que les requérants ont saisi le tribunal d’un recours au fond le 11 juin 2025, ils n’ont saisi le juge des référés de la décision contestée que le 25 septembre 2025, soit plus de six mois après l’édiction de celle-ci, contribuant ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence dont ils se prévalent. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Dès lors, en l’absence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. D… et de Mme E….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme C… E….
Fait à Amiens, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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