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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2024, n° 2400229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Bendotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, a abrogé l’attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié dans la commune de Draguignan (Var) à la date de l’acte attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. C B.
Fait à Nice, le 23 janvier 2024.
La Présidente du tribunal,
signé
M. A
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