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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2536800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Alternatives Architecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, la société Alternatives Architecture demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Région Ile de France de différer la signature du contrat en raison de ses manquements aux obligations de mise en concurrence ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 portant rejet de la consultation n°2500744.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, demande au tribunal de renvoyer ce dossier au tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La région Ile-de-France a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution du lot 2 d’un accord-cadre multi-attributaires à bons de commande pour des missions d’assistance technique et de maîtrise d’œuvre concernant des travaux tous corps d’état intérieurs et extérieurs dans les E.P.L.E, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la Région Ile de France. La société Alternatives Architecture, qui avait présenté une offre pour ce lot 2, demande au juge du référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du marché.
Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
Il résulte de l’instruction que le lieu du siège social de l’autorité publique compétente pour signer le contrat du marché litigieux se trouve à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Par suite, le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de référé présentée par la société Alternatives Architecture est le juge des référés auprès du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête de la société Alternatives Architecture au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Alternatives Architecture est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la société Alternatives Architecture et à la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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