Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2503870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. F C, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnait les stipulations des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Yahi, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 juin 1988, est entré en France le 21 septembre 2021, selon ses déclarations. Par des décisions du 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle faisant l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leurs anciennes versions, qui ne sont plus applicables, et qui au demeurant étaient afférents à la procédure d’expulsion.
5. En quatrième lieu, si M. C soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur ce fondement. D’autre part, M. C ne peut utilement soutenir qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 doit être écarté dans ses deux branches.
6. En cinquième lieu, M. C fait valoir qu’il est cité à comparaître devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 septembre 2025 et que l’exécution de la décision litigieuse aura pour en effet de l’en empêcher et, par conséquent, de se défendre devant cette juridiction. Toutefois, M. C conserve la faculté, en cas d’absence, de se faire représenter lors de l’audience devant se tenir à la date précitée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. C soutient qu’il justifie d’une insertion sociale en France dès lors qu’il est entré en France le 21 septembre 2021 et qu’il y réside avec Mme G depuis le 6 mai 2023. Toutefois, l’intéressé, par les pièces qu’il produit, ne justifie pas d’une vie commune avec Mme G. Si M. C fait valoir avoir travaillé en intérim depuis son entrée sur le territoire, il n’est pas contesté qu’il a fait au mépris de la réglementation du travail, en l’absence d’autorisation délivrée par l’autorité préfectorale. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
10. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
Sur l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Yahi et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. B
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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